J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11495

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Arrêté du 30 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique


NOR : ECOC9900122A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les dispositions communautaires prises en matière de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, et notamment la décision de la Commission 1999/449/CE du 9 juillet 1999 concernant les mesures de protection contre la contamination par la dioxine ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 modifié suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 4 juin, du 11 juin et du 15 juin 1999 relatifs à la contamination de produits et de denrées alimentaires par des dioxines et les PCB ;
Considérant les risques d'exposition de l'homme et de l'animal aux dioxines analysés par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses recommandations du 17 mars 1998 ;
Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de poids corporel/jour) ;
Considérant les dernières informations fournies au comité vétérinaire permanent du 29 juillet 1999 par les autorités belges relatives à la contamination de nouvelles exploitations et leur mise sous séquestre,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Jusqu'au 31 août 1999, l'introduction sur le territoire national des volailles domestiques, des oeufs à couver, des bovins, des porcins d'origine belge et des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des volailles domestiques, des porcins et des bovins, à l'exception du lait et des produits laitiers, énumérés à l'article 1er de la décision 1999/449/CE susvisée est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
« - l'introduction sur le territoire national des volailles domestiques, des oeufs à couver, des porcins et des bovins visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges attestant que ces animaux proviennent d'élevages où ont été effectuées des analyses démontrant que ces animaux ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ;
« - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges attestant que les résultats d'analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ;
« - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges ou d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant que ces produits ne sont pas dérivés d'animaux visés au premier alinéa élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 ;
« - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils présentent une teneur en matière grasse d'origine animale, ou en oeuf, ou en ovoproduit inférieure à 2 %. »

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - En complément des dispositions de l'article 3, premier et deuxième tiret, les établissements qui, entre le 7 juillet 1999 et le 31 juillet 1999, ont introduit en France, sur la base d'une certification ou d'une déclaration fondée sur la traçabilité, en provenance de Belgique, des porcs, des viandes de porcs, des volailles domestiques, des viandes de volailles domestiques, des oeufs à couver ou non, ou des produits transformés ou non qui en sont issus, en vue de leur commercialisation tels quels ou après transformation pour l'alimentation humaine ou animale doivent procéder à leur retrait de la commercialisation, en quelque lieu que ce soit, ou en informer leurs destinataires en vue de leur retrait dans l'attente des résultats d'analyses de PCB ou de dioxines.
« Une liste précisant, pour chaque lot, la nature, la quantité de marchandises, l'établissement de provenance et, le cas échéant, l'établissement de destination doit être transmise par le premier établissement d'introduction au préfet (services vétérinaires) avant le 10 août 1999. »

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
Le chef de service,
B. Vallat
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot